Qu’est-ce que l’évaluation des risques de l’EUDR ?
C’est la deuxième étape de la diligence raisonnée, après la collecte des informations de l’article 9. L’opérateur vérifie et analyse ces informations et détermine s’il existe un risque que le produit ne soit pas conforme : qu’il provienne de terres déboisées après le 31 décembre 2020 ou qu’il n’ait pas été produit légalement. Il ne peut mettre le produit sur le marché ou l’exporter que si le risque est nul ou négligeable (art. 10, par. 1).
Le risque négligeable a sa propre définition (art. 2, point 26) : après une évaluation complète des informations propres au produit et des informations générales, et après atténuation si nécessaire, le produit ne suscite aucune préoccupation. Ce n’est pas une impression : il faut pouvoir l’expliquer avec des données. Les évaluations sont documentées, réexaminées au moins une fois par an et communiquées à l’autorité compétente sur demande (art. 10, par. 4).
Pays à risque faible, standard et élevé
La Commission classe les pays en trois niveaux (art. 29). La liste en vigueur figure dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1093, applicable depuis le 26 mai 2025. Elle classe des pays entiers, pas des régions. Les pays absents de son annexe sont à risque standard (art. 1, par. 2).
| Risque | Ce que cela implique pour l’opérateur | Exemples de pays |
|---|---|---|
| Faible | Diligence raisonnée simplifiée (art. 13) : informations de l’art. 9 et DDS, sans évaluation ni atténuation complètes. Contrôles sur au moins 1 % des opérateurs. | Espagne et le reste de l’UE, États-Unis, Chine, Inde, Viêt Nam, Ghana, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Uruguay |
| Standard | Diligence complète : évaluer (art. 10) et, si besoin, atténuer le risque (art. 11). Contrôles sur au moins 3 %. | Brésil, Indonésie, Côte d’Ivoire, Colombie, Malaisie, Pérou, Équateur, Cameroun, Honduras |
| Élevé | Diligence complète. Contrôles sur au moins 9 % des opérateurs et 9 % des quantités. | Biélorussie, Russie, Myanmar, Corée du Nord |
C’est le pays de production qui compte, pas celui d’embarquement. Exemple avec le cacao : le Ghana est à risque faible et la Côte d’Ivoire à risque standard, donc du cacao ivoirien expédié depuis un port ghanéen reste à risque standard. L’article 13, paragraphe 3, demande aux autorités d’agir précisément dans ces cas. La liste peut être révisée (art. 29, par. 2) : vérifiez-la sur EUR-Lex avant chaque campagne.
Quels critères de l’article 10, paragraphe 2, documenter
L’évaluation doit tenir compte, en particulier, des critères suivants. Ils n’auront pas tous le même poids pour chaque envoi, mais il vaut mieux noter ce que vous avez examiné pour chacun :
- Pays : son niveau de risque selon l’article 29, la présence de forêts et la prévalence de la déforestation ou de la dégradation des forêts (points a, b et f).
- Peuples autochtones : leur présence, la consultation et la coopération de bonne foi avec eux, et d’éventuelles revendications dûment motivées sur les terres (points c, d et e).
- Qualité de l’information : source, fiabilité et validité des données de l’article 9, à commencer par la géolocalisation des parcelles (point g).
- Contexte : corruption, falsification de documents, défaut d’application de la loi, violations des droits de l’homme, conflits armés ou sanctions de l’ONU ou de l’UE (point h).
- Chaîne d’approvisionnement : sa complexité, le stade de transformation, la difficulté de relier le produit à la parcelle et le risque de contournement ou de mélange avec des produits d’origine inconnue (points i et j).
- Signaux externes : conclusions des groupes d’experts de la Commission, préoccupations étayées de tiers, antécédents de non-conformité dans la chaîne et toute autre information indiquant un risque (points k, l et m).
- Informations complémentaires, par exemple issues de systèmes de certification ou de vérification par des tiers, à condition qu’elles respectent les exigences de l’article 9 (point n).
L’article 10, paragraphe 4, exige de pouvoir démontrer comment ces critères ont été appliqués aux informations recueillies et comment le niveau de risque a été déterminé. Un certificat aide, mais ne remplace pas l’évaluation.
Comment atténuer un risque qui n’est pas négligeable
Si l’évaluation ne conclut pas à un risque nul ou négligeable, l’opérateur prend des mesures avant la mise sur le marché jusqu’à y parvenir (art. 11, par. 1) : exiger des informations, données ou documents supplémentaires ; réaliser des enquêtes ou audits indépendants ; ou d’autres mesures portant sur les informations de l’article 9. Il peut aussi soutenir ses fournisseurs, en particulier les petits exploitants. En pratique :
- Demander des titres fonciers, permis d’exploitation ou licences qui prouvent la légalité.
- Faire réaliser un audit indépendant ou une visite des exploitations douteuses.
- Comparer chaque parcelle à des images satellite par rapport à la date butoir. La vérification par satellite de Sourevo croise la parcelle avec la carte des forêts 2020 de l’UE, la perte annuelle de couvert arboré de l’Université du Maryland et les alertes de Global Forest Watch. Une perte est un signal à examiner, pas une preuve de déforestation : dans les plantations qui existaient déjà en 2020, la coupe apparaît aussi comme une perte.
- Exclure du lot les parcelles qui restent douteuses, ou changer de fournisseur.
L’opérateur doit aussi disposer de politiques, contrôles et procédures de gestion des risques (art. 11, par. 2) ; s’il n’est pas une PME, avec un responsable de la conformité au niveau de la direction et un audit indépendant de ces procédures. Les décisions d’atténuation sont documentées et réexaminées au moins une fois par an (art. 11, par. 3). Si le risque ne devient pas négligeable, le produit ne peut être ni mis sur le marché ni exporté.
Diligence raisonnée simplifiée pour les pays à risque faible
Si toutes les matières premières et tous les produits ont été produits dans des pays à risque faible, l’opérateur n’est pas tenu de respecter les articles 10 et 11 (art. 13, par. 1). Ce qu’il continue de faire : recueillir toutes les informations de l’article 9, géolocalisation comprise, déposer la DDS et évaluer la complexité de la chaîne et le risque de contournement ou de mélange avec des produits de pays à risque standard ou élevé. Les documents prouvant que ce risque de mélange est négligeable sont communiqués à l’autorité sur demande.
La simplification tombe dès qu’une information indique un risque, par exemple une préoccupation étayée d’un tiers : il faut alors appliquer entièrement les articles 10 et 11 et informer immédiatement l’autorité compétente (art. 13, par. 2).
Comment documenter le risque négligeable et le garder 5 ans
Pour chaque DDS, l’évaluation devrait consigner : la conclusion (négligeable d’emblée, ou négligeable après atténuation), les critères examinés, les preuves utilisées avec leur date, les mesures d’atténuation prises, qui a décidé et quand. Ces documents sont conservés au moins cinq ans (art. 12, par. 5), comme le registre des DDS à compter de leur dépôt (art. 4, par. 3).
L’évaluation n’est pas transmise à TRACES : la DDS contient seulement la déclaration que la diligence raisonnée a été exercée et que le risque est nul ou négligeable. Ce que contient la DDS et ce que l’on garde à part est détaillé dans ce qu’il faut pour une DDS valide. Dans Sourevo, une DDS ne peut pas être déposée sans avoir enregistré la conclusion sur le risque et sa justification ; au dépôt, elle est figée dans le dossier avec le résultat satellite de chaque parcelle et les documents utilisés.
Qu’est-ce qui change si le pays est à risque élevé ?
Pas de diligence simplifiée, et le niveau du pays pèse défavorablement dans l’évaluation (art. 10, par. 2, point a). Le changement le plus visible concerne les contrôles : chaque État membre doit contrôler chaque année au moins 9 % des opérateurs qui mettent sur le marché des produits de ces pays et 9 % des quantités de chaque produit, contre 3 % pour le risque standard et 1 % pour le risque faible (art. 16, par. 8 à 10). Depuis la réforme de 2025, ces pourcentages incluent les opérateurs en aval et commerçants qui ne sont pas des PME, et s’appliquent séparément à chaque matière première.
Qui contrôle en Espagne et quelles sanctions s’appliquent : voir les sanctions EUDR en Espagne.
Questions fréquentes
- L’Espagne est-elle un pays à risque faible au titre de l’EUDR ?
- Oui. Tous les États membres figurent sur la liste des pays à risque faible du règlement d’exécution 2025/1093. Les producteurs européens appliquent la diligence simplifiée, mais ont toujours besoin de la géolocalisation et d’une DDS.
- Puis-je appliquer la diligence simplifiée au cacao du Ghana ?
- Seulement si tout le cacao de l’envoi a été produit au Ghana et que vous pouvez documenter que le risque de mélange avec du cacao de pays à risque standard, comme la Côte d’Ivoire, est négligeable. Si une information contraire apparaît, vous revenez à la diligence complète.
- Une certification remplace-t-elle l’évaluation des risques ?
- Non. L’article 10, paragraphe 2, point n), l’accepte comme information complémentaire si elle respecte les exigences de l’article 9, mais la conclusion sur le risque reste de la responsabilité de l’opérateur.
- L’évaluation des risques est-elle envoyée à TRACES ?
- Non. La DDS contient la déclaration que le risque est nul ou négligeable. L’évaluation et ses preuves sont conservées au moins cinq ans et communiquées à l’autorité compétente sur demande.
- À quelle fréquence faut-il réexaminer l’évaluation ?
- Au moins une fois par an (art. 10, par. 4, et art. 11, par. 3), et plus tôt en cas d’information nouvelle : une alerte de déforestation, une préoccupation étayée ou une modification de la liste des pays.